Mon couteau est-il une arme ?
Deux textes principaux peuvent concerner le couteau, celui qui classe les armes (NDLR la loi du 6 mars 2012 établissant 4 nouvelles catégories d’armes ne concerne que les armes à feu, il semblerait que le système de 8 catégories du décret de mai 1995 ne disparaitra pas en septembre 2013), et le code pénal en particulier l’article 132-75
le décret de 1995 nous dit qu’est une arme de 6e catégorie : « Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. »
le code pénal lui nous dit que « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. »
à première vue, le décret de 1995 est plus sévère que l’article du code pénal. Pour le code pénal, il faut que l’objet ait été conçu pour tuer ou blesser (est ce que l’inventeur de l’opinel souhaitait que son oeuvre serve à tuer ou blesser ? ) ou bien qu’il ait servit à celà. Ca n’est pas très clair. Quant on a un doute en droit pénal, on fait une synthèse des différents textes, en appliquant les règles les plus précises et restrictives. « Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » est extrêmement large, et le couteau tombe dessus.
Le couteau est donc une arme de sixième catégorie, car est un objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.
« couteaux-poignards » ? Il s’agit d’un couteau qui peut se bloquer en position ouverte, à cran d’arrêt. c’est souvent une sécurité qui permet d’éviter que la lame se referme sur les doigts de l’utilisateur comme la virole des opinels. Seulement, cette sécurité une fois enclenchée fait que le couteau ne se plie plus, il est alors possible de s’en servir pour donner des coups avec la pointe et ce avec une grande force. il est alors équivalent à un poignard.
Le couteau est dangereux pour la sécurité publique, mais on insiste d’avantage sur ce type de couteau, en le nommant, histoire d’éviter les confusions.
C’est une arme, d’accord, mais ça change quoi ?
la qualification d’arme fait que le couteau est soumis à des règles. Concernant les armes de sixième catégories, la détention et l’achat est libre pour les majeurs. C’est au niveau du transport qu’il y a une limitation , ainsi que l’achat et la détention pour les mineurs
Article 46-1 (du décret de 1995) « L’acquisition par des mineurs des armes ou éléments d’arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite. Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d’arme mentionnés à l’alinéa qui précède n’est permise que s’ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale »
Selon cette règle, et bien que cela soit couramment pratiqué il est donc en principe interdit pour quelqu’un de moins de 16 ans de détenir un couteau.
Le transport
Article 57 « 2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l’article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie »
La différence entre port et transport, peut se résumer au gangster. S’il a sa mitrailleuse dans un étui à violon, il la transporte, s’il l’a a la main, ou autours du cou, il la porte. Le couteau dans la poche ou à la ceinture est porté, au fond du sac il est transporté.
La règle est que l’on a pas le droit de porter ou transporter un couteau. Sauf motif légitime.
Motif légitime ? kesako ?
Un motif légitime, c’est une bonne raison. Comme le policier a une bonne raison de porter un gilet pare balles, pour avoir sur soi son couteau, il faut une bonne raison. Le but derrière tout ça, c’est d’éviter que la France entière se promène sans cesse avec un couteau dans la poche. Ce motif légitime est apprécié par le juge, ont dit qu’il apprécie ça souverainement, et surtout concrètement.
Exemples
- Je suis jardinier, électricien, manutentionnaire... j’ai un couteau sur moi pour mon métier, c’est un motif légitime.
Sauf si je suis en vacances loin de chez moi, et que le couteau en question est un poignard, et qu’en plus je suis entré dans une banque avec.
- -le fait d’être scout, et d’avoir un couteau dans la poche peut être considéré comme un motif légitime,
Mais le juge aura peut-être du mal à l’accepter si j’ai un couteau non pliant à la ceinture pour aller en cours.
- Je suis un grand amateur de pommes, mais j’ai un appareil dentaire et ne peut croquer à pleines dents dedans, j’ai donc un couteau pour les couper, motif légitime.
Sauf si pour couper ma pomme, j’ai un opinel n°12 (surtout connu pour être le jouet préféré de guy georges, un sérial killer).
- je vend des crêpes dans la rue à une fête municipale, et je les tartines avec un couteau, motif légitime.
Sauf si je m’en sert aussi pour menacer les clients.
En une phrase, pour avoir le droit d’avoir un couteau sur soi, il faut une bonne raison, qui doit aussi être raisonnable.
Un peu de bon sens.
- Dire qu’un opinel est une arme, c’est le qualifier juridiquement, bien sur dans l’usage que j’en ai, il est surtout un outil, mais le droit a juste besoin de le ranger dans une catégorie pour le comprendre.
- Si l’histoire de la lame qui doit faire la largeur de la paume est un mythe (issu d’un vieux code des douaniers, mais n’ayant plus aucune valeur légale). Il ne faut pas en conclure que c’est par ce qu’on a de très grandes mains qu’on peut utiliser une machette à la place d’un couteau suisse.
- La longueur de la lame reste importante, on aura du mal à convaincre d’un motif légitime si le couteau en question est soit très grand, soit d’aspect dangereux (par exemple cranté).
- Dans la pratique, le contrôle des couteaux par les policier n’est pas excessif loin de là. Si à l’occasion d’un contrôle (à l’entrée d’une mairie, d’un tribunal...) un policier constate la présence d’un couteau, il va se borner à demander à quoi il sert et demander qu’on ne le reprenne qu’à la sortie.
- Il s’interrogera toutefois peut-être plus s’il y a du sang sur le couteau, ou que le couteau est très grand, cranté, « menaçant » ou maculé de sang. Il sera peut-être plus rigoureux en fonction du lieu, entrée d’un tribunal, manifestation, quartier « sensible » et du moment, situation de tension sociale, émeute etc...
- Penser lorsque j’ai besoin de prendre un couteau, à justement en prendre un qui soit sans équivoque, un pas trop gros, pas trop dangereux, que je transporterais humblement. Mieux vaut éviter de se la jouer crocodile dundee dans la capitale, même si on a besoin d’un couteau. Autant avoir un couteau suisse au fond du sac.
Le cas curieux du laguiole
C’est un juge, qui le 2 mai 1995 à Bobigny a dit qu’un couteau Laguiole « ne constitue pas un objet dangereux pour la sécurité publique ». Puis la cour d’appel dira le 27 mai 1998 (Juris-Data n° 2001-159047) qu’ « Un couteau de marque Laguiole constitue un instrument d’usage alimentaire courant qui n’est susceptible de représenter un danger pour la sécurité publique et donc de devenir une arme de la sixième catégorie, que s’il est utilisé de manière anormale ».
Il s’agit d’un cas isolé, qui ne porte que sur les laguioles, bien que certains aie des systèmes de blocage. on pourrait s’attendre légitimement à un traitement identique pour les opinel et pourquoi pas pour tous les célèbres couteaux. Toutefois je ne saurais trop recommander de ne pas trop s’y fier et de conserver la règle « pas de couteau sans raison raisonnable ».
Sanctions
il y a des règles, donc il y a forcément des sanctions.
Le code de la défense nous dit que (Article L2336-4)
« Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » C’est une confiscation de l’arme, elle peut être effectuée par un policier puis validée par la préfecture. C’est valable aussi bien pour un poignard pour une personne dans un commissariat ou un enfant qui aurait un couteau suisse. Ce sont les agents de la préfecture qui évaluent le danger. Il y a des possibilités de recours évidemment, mais ça n’est pas le sujet de l’article.
L’usage d’une arme est aussi une circonstance aggravante de certaines infractions, mais ça vous vous en doutez, un couteau ça ne sert jamais jamais à menacer, agresser, blesser.
Le port d’une arme sans motif légitime peut être très lourdement sanctionné, jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 3570 euros d’amende.( Article L. 2339-9 du code de défense).C’est bien sur un maxima, mais qui imposer d’appliquer la règle « pas de couteau sans raison raisonnable »
Pour ceux qui sont motivés, vous pouvez également lire le très bon article de Gildas Roussel, qui en se basant sur la jurisprudence laguiole interprète différemment les textes et pour qui un couteau sans sécurité n’est pas une arme.
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